Article 5
Les emplois des agents de droit privé affectés dans les services ou parties de services mentionnés aux articles 1er et 3 sont également transférés. La prise en charge des rémunérations correspondantes est effectuée selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
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