JORF n°0271 du 22 novembre 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Conformément à l'article L. 563 du code électoral, la commission de contrôle des consultations organisées en Martinique les 10 et 24 janvier 2010 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et un fonctionnaire désigné par le préfet de la Martinique.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant la désignation des membres de la commission de contrôle est publié au Journal officiel de la République française.
La commission est installée au plus tard le mercredi 23 décembre 2009. Son secrétariat est assuré par la préfecture de la Martinique.

Article 2

Les recours contre les décisions de la commission de contrôle des consultations prises en application des articles 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21 et 22 sont formés dans les trois jours suivant la décision devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet de la Martinique.
Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée puis transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3

Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables aux consultations :
Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 66-2, R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1).
Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.

Article 4

Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :
1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle des consultations ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;
3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;
7° Les frais d'impression du texte des questions soumises à consultation et des bulletins de vote.