Décret n°2009-1428 du 20 novembre 2009

Article 1

Créé le 22 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré une indemnité de fonctions suivant les modalités fixées par le présent décret.
Sur décision du recteur d'académie concerné, cette indemnité peut être attribuée aux inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré affectés dans les services du rectorat, dans les établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale ou auprès de l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou dans les établissements publics d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré une indemnité de fonctions suivant les modalités fixées par le présent décret. Sur décision du recteur d'académie concerné, cette indemnité peut être attribuée aux inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré affectés dans les services du rectorat, dans les établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale ou auprès de l'un des directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou dans les établissements publics d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du dimanche 22 novembre 2009 au mardi 31 janvier 2012

Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré une indemnité de fonctions suivant les modalités fixées par le présent décret.
Sur décision du recteur d'académie concerné, cette indemnité peut être attribuée aux inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré affectés dans les services du rectorat, dans les établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale ou auprès de l'un des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ou dans les établissements publics d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.