Décret n°2009-1422 du 18 novembre 2009

Article 2

Créé le 21 novembre 2009

Les agents retenus sont reclassés, après avis des commissions consultatives paritaires, conformément à l'article 14 du décret du 2 avril 2002 susmentionné.
Lorsque ce reclassement aboutit à un traitement inférieur à la rémunération, telle que définie à l'alinéa suivant, perçue dans le précédent emploi, l'agent conserve à titre personnel cette rémunération, jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle catégorie d'un traitement au moins égal.
La rémunération prise en compte est la moyenne des sommes correspondant aux traitements et indemnités de suppléance archéologique dues à l'agent au cours de la période de douze mois précédant sa nomination.

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En vigueur depuis le samedi 21 novembre 2009