JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 40

Article 40

Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Lastours est ainsi modifié :
1° L'article 4 est abrogé.
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique sauf pour les vins primeurs. »
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Lastours est ainsi modifié :

1° L'article 4 est abrogé.

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique sauf pour les vins primeurs. »

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »