Décret n°2009-1342 du 29 octobre 2009

Article 3

Créé le 1 novembre 2009

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 5° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France, ci-après l'acheteur.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au jeudi 31 décembre 2015

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 5° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France, ci-après l'acheteur.