JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Article 1

Article 1

Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, et lorsque les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 5° dudit article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.
Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.


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Version 1

Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, et lorsque les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 5° dudit article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.

Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.