JORF n°0246 du 23 octobre 2009

CHAPITRE II : MODALITES DE DETERMINATION DES DONNEES ET INFORMATIONS TRANSMISES A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Article 7

I. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie autres que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que les autres organismes de sécurité sociale, adressent à cette dernière les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, permettant d'inviter leurs ressortissants à se faire vacciner.
II. - Les employeurs des personnes mentionnées au 6° de l'article 8 peuvent adresser à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, pour faciliter l'envoi à ces personnes de l'invitation à se faire vacciner.

Article 8

En fonction des modalités d'organisation déterminées par décision du ministre chargé de la santé, les organismes de sécurité sociale mentionnés au I de l'article 7 identifient les personnes invitées à se faire vacciner en priorité à partir d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° La mention indiquant que la personne est atteinte d'une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le remboursement, par l'assurance maladie, de médicaments correspondant au traitement d'une maladie considérée, au vu d'un avis du Haut Conseil de santé publique, comme rendant particulièrement vulnérable à la grippe ;
3° L'existence d'une grossesse déclarée ;
4° La présence d'un enfant de moins de trois ans au foyer du bénéficiaire ;
5° L'âge de la personne, combiné le cas échéant avec un facteur de risque, au vu de l'avis du Haut Conseil de la santé publique ;
6° La profession, pour les personnes exerçant une profession de santé, ou participant à la chaîne de secours, ou dont la profession s'exerce auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus.
Ces critères ne figurent pas parmi les données transmises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par les organismes mentionnés à l'article 7. Ils ne figurent ni sur les invitations à se faire vacciner ni sur les bons de vaccination. Ils ne font l'objet d'aucun enregistrement.

Article 9

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.