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Décret n°2009-1167 du 30 septembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 17 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Créé le 3 octobre 2009

I. ― Les chefs de mission de l'Office national des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leur emploi, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
Toutefois, lorsque les chefs de mission mentionnés à l'alinéa précédent sont en fin de détachement et se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut leur être accordée, sur leur demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour les chefs de mission se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
II. ― Les fonctionnaires visés au I du présent article sont reclassés dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts conformément aux dispositions du tableau suivant :
SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise

Créé le 3 octobre 2009

Par dérogation à l'article 3 du décret du 3 avril 1998 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, la condition de services effectifs dans un grade d'avancement est fixée, pendant une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à trois ans en faveur des attachés d'administration de l'Office national des forêts et des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Créé le 3 octobre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

En vigueur depuis le samedi 3 octobre 2009

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