JORF n°0228 du 2 octobre 2009

Article 12

Article 12

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-I. ― Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant de la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.
« II. ― La titularisation des agents mentionnés au I est subordonnée à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.
« Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret. »


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Version 1

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-I. ― Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions ressortissant de la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent sur leur demande être titularisés au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

« II. ― La titularisation des agents mentionnés au I est subordonnée à la réussite à un concours professionnel réservé organisé par le centre de gestion de Mayotte.

« Les modalités d'organisation de ce concours professionnel réservé sont fixées par décret. »