JORF n°0210 du 11 septembre 2009

Décret n°2009-1104 du 9 septembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des impôts applicable à la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du domaine de l'Etat (partie réglementaire) ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
II. ― La demande comporte :
1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;
2° Une copie de la délibération du conseil municipal, du conseil général ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre agréé et précisant la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit comporter une copie de ce plan ;
4° Des extraits, se rapportant à la zone où est situé le terrain objet de la demande, du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme.
III. ― Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 2

I. ― Lorsque la demande mentionnée à l'article 1er porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de cet article, la liste des occupants de chaque immeuble.
II. ― Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :
1° Les terrains dont la cession est demandée ;
2° La liste des occupants de ces terrains ;
3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles 4 et 5 ;
4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° La faculté, pour les occupants des terrains objet de la demande qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I, de se faire connaître de l'organisme demandeur.
III. ― L'affichage prévu au II intervient selon les modalités suivantes :
1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée et, le cas échéant, à l'hôtel de la collectivité.
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au II est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans la collectivité départementale.
IV. ― L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, avec leur activité antérieure.
Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception.A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions. Le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Le demandeur transmet au représentant de l'Etat une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
V. ― Le représentant de l'Etat peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné le cas échéant les autres demandes de cession, portant sur tout ou partie des mêmes terrains, présentées sur le fondement des articles L. 5331-6-2, L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3

Lorsque les terrains cédés en application de l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, le représentant de l'Etat met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
Il invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le représentant de l'Etat prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain dont l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le représentant de l'Etat notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
Le montant du remboursement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5331-6-2 susmentionné est fixé, le cas échéant, par le chef du service de l'administration financière de l'Etat.

Article 4

I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article 1er porte mention de la réception des demandes.
II. ― La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au 3° du II de l'article 1er ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, ces constructions ;
4° Tous documents permettant d'établir soit que le demandeur occupe personnellement la construction à titre d'habitation principale, soit qu'il l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale ;
5° Tous documents justifiant l'établissement à Mayotte du domicile fiscal du demandeur, au sens du code général des impôts applicable à Mayotte ;
6° Tous documents prouvant la nationalité française du demandeur ou sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant la durée d'occupation continue de l'immeuble par le demandeur, ses revenus annuels et la composition du foyer à la date de la demande.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5331-6-3 susmentionné, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2007.
III. ― Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de l'article L. 5331-6-3 susmentionné et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5331-6-2, ils disposent pour présenter leur demande d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article 2.
IV. ― La superficie à céder est ajustée par le représentant de l'Etat conformément au dernier alinéa de l'article L. 5331-6-3 susmentionné.
V. ― Le chef du service de l'administration financière de l'Etat fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le représentant de l'Etat notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 5

I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article 1er porte mention de la réception des demandes.
II. ― La demande comporte :
1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au 3° du II de l'article 1er ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 2007, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, la ou les constructions en cause ;
4° Tous documents justifiant l'établissement à Mayotte du domicile fiscal du demandeur, au sens de l'article 4 B du code général des impôts applicable à Mayotte ;
5° Tous documents prouvant la nationalité française du demandeur ou sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
III. ― Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de l'article L. 5331-6-4 susmentionné et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5331-6-2, ils disposent pour présenter leur demande d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article 2.
IV. ― La superficie à céder est ajustée par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5331-6-4 susmentionné.
V. ― Le chef du service de l'administration financière de l'Etat fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le représentant de l'Etat notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 6

Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques fait l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain ainsi qu'au président du conseil général de Mayotte.
Cette déclaration est adressée à chacune des deux autorités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires. Elle comporte l'indication du nom des parties, de la situation et de la désignation du bien, des éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 5331-6-5 susmentionné ainsi que le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée comme il est dit au premier alinéa du même article.
Dès réception de la déclaration, le maire et le président du conseil général de Mayotte en transmettent sans délai un exemplaire au chef du service de l'administration financière de l'Etat en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
La date de l'enregistrement est communiquée sans délai par le chef du service de l'administration financière de l'Etat au maire et au président du conseil général de Mayotte.

Article 7

Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 6, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil général.
Lorsque la commune a renoncé expressément à l'exercice du droit de préemption ou n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la collectivité départementale exerce à son tour ce droit. Avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5331-6-5 susmentionné, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision de la collectivité. Il adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune. Le défaut de notification de la décision dans le délai vaut renonciation à la préemption.
La préemption devient caduque si le règlement total, par la collectivité territoriale débitrice, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard