JORF n°0220 du 20 septembre 2008

Article 3

Article 3

Après l'article 2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-L'habilitation à préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est délivrée par le préfet à l'union départementale affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou à une association départementale dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. 2-2.-L'association départementale habilitée de jeunes sapeurs-pompiers est créée après l'accord du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en conformité avec les dispositions du statut type défini par le ministre chargé de la sécurité civile.
« L'union départementale ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut être articulée en sections locales.
« Art. 2-3.-Les statuts de jeune sapeur-pompier et de sapeur-pompier volontaire ne sont pas compatibles. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 2-1.-L'habilitation à préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est délivrée par le préfet à l'union départementale affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou à une association départementale dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. 2-2.-L'association départementale habilitée de jeunes sapeurs-pompiers est créée après l'accord du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en conformité avec les dispositions du statut type défini par le ministre chargé de la sécurité civile.

« L'union départementale ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut être articulée en sections locales.

« Art. 2-3.-Les statuts de jeune sapeur-pompier et de sapeur-pompier volontaire ne sont pas compatibles. »