JORF n°0220 du 20 septembre 2008

Article 9

Article 9

La circulation et le stationnement des véhicules, qu'ils soient ou non motorisés, sont interdits dans la réserve hors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
― pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;
― pour la desserte des installations existantes ;
― pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;
― pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
― par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission.


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Version 1

La circulation et le stationnement des véhicules, qu'ils soient ou non motorisés, sont interdits dans la réserve hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

― pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;

― pour la desserte des installations existantes ;

― pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;

― pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

― par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission.