JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 11

Article 11

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.