JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVES GENDARMES

Article 19

Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

Article 20

Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agent de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.