Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2009

Pour chaque corps, les commissaires ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année pour chaque corps par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 31 décembre 2012

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35