JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 10

Article 10

Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement.
Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.


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Version 1

Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement.

Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.