JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 33

Article 33

A la date du 1er janvier 2009, les majors sous-chefs de musique intègrent le corps des sous-chefs de musique.
Les majors sous-chefs de musique sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major sous-chef de musique ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade est fixé par année, jusqu'en 2014, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

A la date du 1er janvier 2009, les majors sous-chefs de musique intègrent le corps des sous-chefs de musique.

Les majors sous-chefs de musique sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.

Le pourcentage de l'effectif du grade de major sous-chef de musique ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade est fixé par année, jusqu'en 2014, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.