Article précédent

Article suivant

Décret n°2008-857 du 27 août 2008

Article 4

Créé le 30 août 2008

Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du samedi 30 août 2008 au mardi 27 mai 2014

Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.