JORF n°0200 du 28 août 2008

Décret n°2008-849 du 26 août 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, notamment son article 11 modifié, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée portant réforme du régime pétrolier, notamment son article 1er ;

Vu le décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides, modifié en dernier lieu par le décret du 19 août 1970 ;

Vu l'avis émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en date du 6 septembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 17 septembre 2007 ;

Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Article 1

L'article 8 du décret du 14 octobre 1959 susvisé est modifié comme il suit :
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration, le directeur général et la moitié au moins des administrateurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 2

L'article 10 du décret du 14 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. ― La société bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte de ses actionnaires et de toutes sociétés à activité pétrolière. »

Article 3

L'article 12 du décret du 14 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. ― Dans la limite des capacités autorisées à l'article 5 du présent décret, le bénéficiaire peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou réaliser des branchements sur l'ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l'énergie dans les deux mois suivant la notification, selon l'opération visée, de la date de départ des opérations de transport ou du dépôt du projet de branchement. »

Article 4

L'article 12 bis du décret du 14 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12 bis. ― Le ministre chargé de l'énergie peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite des capacités autorisées à l'article 5 du présent décret. »

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application de l'art. 11 de la loi 58-336. Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.

Fait à Paris, le 26 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth