Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 31 juillet 2008
Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.