Article 4
Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité différentielle en application du décret n° 65-121 du 16 février 1965 précité en conservent le bénéfice à titre personnel et transitoire.
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Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité différentielle en application du décret n° 65-121 du 16 février 1965 précité en conservent le bénéfice à titre personnel et transitoire.
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Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité différentielle en application du décret n° 65-121 du 16 février 1965 précité en conservent le bénéfice à titre personnel et transitoire.