JORF n°0167 du 19 juillet 2008

Article 1

Article 1

Une indemnité de surveillance de nuit peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.


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Version 1

Une indemnité de surveillance de nuit peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.