Décret n°2008-679 du 9 juillet 2008

Article 7

Créé le 11 juillet 2008 · En vigueur du 11 mai 2009 au 7 octobre 2015

Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le Conseil général de l'environnement et du développement durable en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015art. 21

En vigueur du lundi 11 mai 2009 au mercredi 7 octobre 2015

Modifié parDécret n°2009-519 du 7 mai 2009art. 1

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au dimanche 10 mai 2009