Décret n°2008-679 du 9 juillet 2008

Article 3

Créé le 11 juillet 2008 · En vigueur du 11 mai 2009 au 7 octobre 2015

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon un règlement intérieur arrêté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.

Ont voix délibérative, outre les membres permanents et le président de la commission permanente des ressources naturelles :

― lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale et en commission permanente des ressources naturelles définie à l'article 6, les membres associés membres de ces formations ;

― lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les officiers généraux membres de l'inspection générale des affaires maritimes créée par le décret du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes susvisé ;

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.

Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015art. 21

En vigueur du lundi 11 mai 2009 au mercredi 7 octobre 2015

Modifié parDécret n°2009-519 du 7 mai 2009art. 1

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au dimanche 10 mai 2009