Article 2
Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13 du code de l'éducation, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
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