JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Article 2

Article 2

La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 17 janvier 2008 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 du présent décret.
Cette commission a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 1

La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 17 janvier 2008 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 du présent décret.

Cette commission a pour mission :

1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;

2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;

3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.