JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Article 2

Article 2

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prend le nom de commission de classement des fonctionnaires de La Poste. Elle est rattachée au ministre chargé de l'industrie et a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.


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Version 1

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prend le nom de commission de classement des fonctionnaires de La Poste. Elle est rattachée au ministre chargé de l'industrie et a pour mission :

1° De déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;

2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;

3° D'établir à l'attention du ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.