JORF n°0136 du 12 juin 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 10

Les conseillers d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité régis par le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui occupent un des emplois prévus à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANCIENNE
dans l'emploi de conseiller
d'administration du ministère
de l'emploi et de la solidarité|SITUATION NOUVELLE
dans l'emploi de conseiller
d'administration des affaires sociales| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |

Article 11

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, en application des dispositions de l'article 10, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions, que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 12

Le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret.

Article 13

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.