Article R552-9
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Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables en Polynésie française.
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La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.
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En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
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Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4 du code de procédure pénale ».
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