JORF n°0129 du 4 juin 2008

SOUS SECTION 2 : LE GREFFE

Article R223-10

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Article R223-11

Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge :
1° Le registre des associations ;
2° Le registre des associations coopératives de droit local.

Article R223-12

Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ;
4° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.

Article R223-13

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.