JORF n°0129 du 4 juin 2008

SOUS SECTION 1 : LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Article R213-1

Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.

Article R213-3

Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural.

Article R213-4

Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Article R213-5

Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Article R213-6

Le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.