Décret n°2008-478 du 21 mai 2008

Article 2

Créé le 24 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :
- le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent,
- et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle et de la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.

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En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 39

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre : \- le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent, \- et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle etde la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.

En vigueur du samedi 24 mai 2008 au vendredi 30 juin 2017

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :
― le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent,
― et la somme de la prime de technicité, de la prime d'exploitation, de vacations et de sujétions, de l'indemnité spéciale de qualification et de l'éventuel supplément d'indemnité spéciale de qualification, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.