JORF n°0117 du 21 mai 2008

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Le premier rapport sur le contrôle interne prévu aux articles R. 931-43 et R. 931-43-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 211-28 et R. 211-28-1 du code de la mutualité est transmis par les institutions de prévoyance, les mutuelles et leurs unions à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au plus tard six mois après la publication du présent décret.
Toutefois, le délai mentionné au précédent alinéa est de douze mois, à compter de la publication du présent décret :
1° Pour les organismes réalisant exclusivement les opérations de couverture des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an, qui n'ont pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ni versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros ;
2° Pour les mutuelles et les unions auxquelles d'autres organismes se sont substitués selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité.

Article 10

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.