JORF n°0115 du 18 mai 2008

Article 11

Article 11

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 10 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.


Historique des versions

Version 1

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 10 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.