JORF n°0115 du 18 mai 2008

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de support administratif ou technique et classés :
1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;
3° Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.