JORF n°0115 du 18 mai 2008

Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires

Article 4

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de contrôle d'aérodrome et classés :
1° Soit au sein de la grille des contractuels BAC ;
2° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
sont titularisés, sous réserve de leur réussite à un examen professionnel spécifique, dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Article 5

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

Les candidats à l'examen professionnel mentionné à l'article 4 doivent :
1° Etre en possession d'une qualification de contrôleur d'aérodrome de l'aérodrome de Dzaoudzi ;
2° Et exercer depuis au moins six mois une activité de contrôleur d'aérodrome sur cette plate-forme.

Article 7

Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 8

Les agents titularisés sont classés dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

Article 9

Les agents mentionnés à l'article 4 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour présenter leur candidature.