JORF n°0115 du 18 mai 2008

Article 4

Article 4

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de contrôle d'aérodrome et classés :
1° Soit au sein de la grille des contractuels BAC ;
2° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
sont titularisés, sous réserve de leur réussite à un examen professionnel spécifique, dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.


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Version 1

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de contrôle d'aérodrome et classés :

1° Soit au sein de la grille des contractuels BAC ;

2° Soit dans une grille indiciaire supérieure,

sont titularisés, sous réserve de leur réussite à un examen professionnel spécifique, dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.