JORF n°0105 du 4 mai 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le directeur central du service de santé des armées conçoit et détermine la politique de formation du service de santé des armées, en définit les orientations, en fixe les objectifs, en assigne les moyens et en évalue les résultats.
Dans ce cadre :
― il est en relation avec l'état-major des armées, les états-majors d'armées, la direction générale de l'armement, les autres directions et services du ministère de la défense et les ministères chargés de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture ;
― il est assisté dans ses choix par un conseil de gestion de la formation du service de santé des armées, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 2

Le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce dirige la formation du service de santé des armées, en supervise la mise en œuvre, en garantit la cohérence et s'assure de sa réalisation.
Il délivre les homologations pour tous les enseignements dispensés au titre du présent décret.
Il est en relation avec les grands responsables de l'enseignement militaire, les instances universitaires et les autorités chargées des autres filières de formation.
Il représente le service de santé des armées auprès de la conférence des doyens.

Article 3

Les commandants des écoles de formation et les responsables des organismes du service de santé des armées concourant à l'enseignement, chacun en ce qui le concerne, conduisent les actions de formation du service de santé des armées et les activités pédagogiques qui en procèdent.
Ils sont en relation avec les établissements qui accueillent leurs élèves, les commandants des autres écoles militaires et les autorités administratives territorialement compétentes en matière de santé, d'enseignement et de formation.