JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article 18

Article 18

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.»


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Version 1

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :

« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.»