JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article 15

Article 15

Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 46 du décret du 14 mai 1991 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 46 du décret du 14 mai 1991 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :

« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5. »