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Décret n°2008-367 du 17 avril 2008

Article 3

Créé le 20 avril 2008

Le complément est versé mensuellement pendant une période maximale de deux ans à compter de la réintégration dans le corps d'origine.
Son montant ne peut excéder 80 % de la différence constatée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret pendant les six premiers mois, 70 % pendant les six mois suivants et 50 % pendant les douze mois restants. Il peut être modulé notamment pour tenir compte de la valeur professionnelle de l'agent.
Au cours de la période de versement du complément, toute augmentation postérieure de la rémunération vient en réduction du complément indemnitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-507 du 19 mai 2014art. 13

En vigueur du dimanche 20 avril 2008 au mercredi 21 mai 2014

Le complément est versé mensuellement pendant une période maximale de deux ans à compter de la réintégration dans le corps d'origine.
Son montant ne peut excéder 80 % de la différence constatée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret pendant les six premiers mois, 70 % pendant les six mois suivants et 50 % pendant les douze mois restants. Il peut être modulé notamment pour tenir compte de la valeur professionnelle de l'agent.
Au cours de la période de versement du complément, toute augmentation postérieure de la rémunération vient en réduction du complément indemnitaire.