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Décret n°2008-367 du 17 avril 2008

Article 2

Créé le 20 avril 2008

Le montant mensuel du complément indemnitaire prévu à l'article 1er est calculé à partir de la différence constatée entre :
― la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours de l'année civile précédant la réintégration dans le corps d'origine ;
― et la rémunération moyenne mensuelle à laquelle l'agent peut prétendre à son retour dans son corps d'origine.
La rémunération à prendre en compte est constituée du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement auquel s'ajoutent le cas échéant les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités liées à l'organisation du temps de travail, des indemnités liées à la mobilité géographique en France et à l'étranger, et des indemnités d'enseignement et de jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-507 du 19 mai 2014art. 13

En vigueur du dimanche 20 avril 2008 au mercredi 21 mai 2014

Le montant mensuel du complément indemnitaire prévu à l'article 1er est calculé à partir de la différence constatée entre :
― la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours de l'année civile précédant la réintégration dans le corps d'origine ;
― et la rémunération moyenne mensuelle à laquelle l'agent peut prétendre à son retour dans son corps d'origine.
La rémunération à prendre en compte est constituée du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement auquel s'ajoutent le cas échéant les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités liées à l'organisation du temps de travail, des indemnités liées à la mobilité géographique en France et à l'étranger, et des indemnités d'enseignement et de jury.