Décret n°2008-357 du 16 avril 2008

Article 5

Créé le 19 avril 2008

Les déchets radioactifs de très faible activité produits dans les installations nucléaires telles que définies aux articles 2 et 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée sont pris en charge, conformément à leurs spécifications d'accueil, par les centres de traitement et de stockage de déchets radioactifs de très faible activité autorisés.
Les déchets radioactifs de très faible activité produits dans les installations classées pour la protection de l'environnement et contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, font l'objet d'études dont les modalités sont définies par le ministre chargé de l'environnement. Ils peuvent faire l'objet d'une gestion spécifique, notamment afin de respecter le principe défini au 3° de l'article 3.

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En vigueur du samedi 19 avril 2008 au mardi 24 avril 2012