JORF n°0092 du 18 avril 2008

Article 4

Article 4

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, quelle que soit leur activité, sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, permettant de s'assurer que l'activité des déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.


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Version 1

Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, quelle que soit leur activité, sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, permettant de s'assurer que l'activité des déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.