JORF n°0083 du 8 avril 2008

Article 9

Article 9

Les ressources annuelles de la fondation se composent :
1° Du revenu de la dotation ;
2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
3° Des produits financiers ;
4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
6° Des produits des partenariats ;
7° De produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
8° Et de toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.


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Version 1

Les ressources annuelles de la fondation se composent :

1° Du revenu de la dotation ;

2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;

3° Des produits financiers ;

4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;

5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;

6° Des produits des partenariats ;

7° De produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;

8° Et de toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.