JORF n°0076 du 30 mars 2008

Article 2

Article 2

Après le troisième alinéa de l'article R. 15-3 du même code, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
« Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
« 1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
« 2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.»


Historique des versions

Version 1

Après le troisième alinéa de l'article R. 15-3 du même code, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

« Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :

« 1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

« 2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.»