JORF n°0066 du 18 mars 2008

Section 2 Les établissements d'enseignement privés

Article R. 461-8

La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.

Article R. 461-9

La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.

Article R. 461-10

Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.

Article R. 461-11

Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.

Article R. 461-12

La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.

Article R. 461-14

Une commission de reconnaissance est compétente pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
1° Enseignement de la musique ;
2° Enseignement de la danse ;
3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
5° Enseignement relatif au patrimoine ;
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui comprend des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R. 461-15

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.

Article R. 461-16

Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 461-12.

Article R. 461-17

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.