JORF n°0062 du 13 mars 2008

Article 10

Article 10

Le contrôleur général perçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E, deuxième chevron, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Abrogé le samedi 29 février 2020

Le contrôleur général perçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E, deuxième chevron, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 2008

Le Contrôleur général perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.