JORF n°0062 du 13 mars 2008

Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté

Article 11

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007 susmentionnée, le Contrôleur général délivre, pour chaque visite de contrôle, une lettre de mission à celui, ou ceux, des contrôleurs chargés d'y procéder.
Les contrôleurs sont titulaires d'une pièce justifiant de leur qualité.

Article 12

Au cours des visites de contrôle des lieux mentionnés à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné prend les contacts qu'il estime utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toutes personnes, même extérieures aux lieux visités, dont il considère qu'elles sont susceptibles de lui apporter des informations utiles.

Article 13

Les autorités prennent toutes mesures utiles pour permettre au Contrôleur général ou au contrôleur qu'il a désigné de rencontrer toute personne qui lui paraîtra nécessaire et d'obtenir toute information ou pièce en vue de l'accomplissement de la mission de contrôle définie à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007.

Article 14

Sous réserve des dispositions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné reçoit, à sa demande, communication des décisions, administratives ou judiciaires, de privation de liberté.
Dans le cas du contrôle d'un établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné reçoit, à sa demande, communication de la décision de placement, de maintien ou de levée de l'hospitalisation ainsi que de tous documents justifiant la prise de cette décision, notamment les certificats prévus au titre premier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique.

Article 15

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, les ministres intéressés formulent leurs observations en réponse à celles du Contrôleur général dans le délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, le Contrôleur général peut procéder aux publications mentionnées à l'article 10 de la même loi.